Informes
Parciales
Petition de Avocats Européens Démocrates (AED) au Conseil de l'Ordre Espagnol
(Document en Word)
AU CONSEIL DE L'ORDRE ESPAGNOL
L'Association internationale
que je préside, AVOCATS EUROPÉENS
DÉMOCRATES (AED), a eu connaissance au
travers des rapports faits par plusieurs de
ses membres qui participent en qualité
d'observateurs accrédités dans
le procès qui a lieu dans la troisième
section de l'Audiencia Nacional (dossier
18/98), de graves incidents de procédure
dans le développement de ce dernier,
et a décidé, dans son assemblée
générale tenue à Bruxelles,
le 20 janvier, de s'adresser à ce Conseil
afin de déclarer ce qui suit :
Premièrement
- Depuis le début du procès, différents
avocats de notre Association, entre autres,
ont assisté régulièrement
et par équipes en permanence aux sessions
du procès en qualité d'observateurs
juridiques et avec l'autorisation nécessaire
du Tribunal. Les incidents exposés ci-dessous
ont été répertoriés
directement par ces observateurs.
Deuxièmement
- Une des questions préalables posées
au début du procès par la défense
des 58 impliqués dans le procès
se référait au fait que les nombreuses
preuves documentaires et admises par le tribunal
n'avaient pas été intégrées
dans les arrêtés de mises en accusations
en tant que preuves anticipatoires. Les observateurs
ont pu vérifier, selon les compte-rendus
faits par la secrétaire, de la relation
des preuves proposées et admises
et de leur état, que ces preuves anticipatoires
n'étaient pas intégrées
aux dossiers du procès. La défense
des accusés a également réclamé
que la Secrétaire rende compte des pièces
à conviction qui, à ce moment-là,
se trouvaient à la disposition du Tribunal
et de leur localisation parmi les 200.000 feuillets
qui composent les arrêtés de mises
en accusation, demande qui n'a pas été
assurée.
La question préalable
qui réclamait la suspension du procès
tant que toutes les preuves anticipatoires sollicitées
et accordées ne seraient pas à
la disposition des avocats de la défense
a été rejetée par le Tribunal,
qui a décidé la poursuite des
sessions.
Troisièmement
- Dans la session du 20 décembre 2005,
une des preuves sollicitée et admise
a été incorporée. Il s'agissait
de certaines procédures pénales
du tribunal central d'instruction nº 5
de l'année 1989 auxquelles le Ministère
public et l'accusation des parties civiles (Association
de Victimes du Terrorisme) faisaient référence
comme éléments de preuve, ce qui
impliquait qu'ils en connaissaient le contenu.
Cette preuve
est composée d'environ 100.000 pages.
Malgré l’utilisation
de cette preuve dans le procès, elle
n’avait pas été mise à
la disposition de la défense sous prétexte
que le Tribunal devait, d'abord, examiner son
contenu et la classer.
Quatrièmement-
Plus d'un mois est passé depuis et il
faut constater que les avocats de la défense
n'ont reçu aucune copie de cette preuve.
Les avocats de la défense ont pu la consulter
au secrétariat selon des horaires très
restreints. C'est à cause de cette situation
que la défense a demandé la suspension
du procès le temps nécessaire
pour prendre suffisamment connaissance du contenu
de cette preuve.
Cette demande a été
une nouvelle fois refusée. Ce fait a
obligé les avocats de la défense
à demander à leurs barreaux respectifs
leur protection (amparo). Les barreaux
ont fait suivre cette demande de protection
au Conseil de l’ordre basque qui a édicté
une Résolution très critique quant
à la décision du tribunal. Nous
avons la certitude que le barreau de Madrid
a eu la même attitude que le Conseil de
l'ordre basque.
Cinquièmement-
Suite aux demandes de protection (amparo),
le Tribunal a édicté un arrêté
en suspendant le procès jusqu'au 30 janvier
2006, temps insuffisant pour l'étude,
avec toutes les garanties, de la preuve documentaire
décrite.
Avant toute chose,
l'Association que je préside a décidé
de solliciter du Conseil de l'ordre espagnol
qu'il adopte les décisions et entame
les activités qu'il considère
pertinentes, susceptibles d'éviter que
se reproduisent de nouvelles violations du droit
de la défense dans le dossier 18/98,
et qu'il montre son soutien aux mesures demandées
par les avocats de la défense pour sauvegarder
le droit à la défense en allant,
si nécessaire, jusqu'à la suspension
du procès jusqu'à ce qu'il puisse
avoir lieu conformément aux paramètres
des garanties juridiquement acceptables.
Bruxelles, le 21
janvier 2006.
August Gil Matamala
Président de l'AED
Rambla de Catalunya 10, 2º 2ª
08007 Barcelona